Sacré L’Hospital !

Qui a eu cette idée “folle”, un jour d’inventer le Tribunal de commerce ?

Institution originale entre monde économique et monde judiciaire, le modèle français du Tribunal de commerce occupe l’actualité de façon récurrente et ce, dans une atmosphère des plus passionnées. Tantôt récusé, tantôt plaidé, je me suis intéressée à l’histoire de sa tradition.

L’Hôpital le sçut ; et ce magistrat, que la France libre peut citer, fit rendre l’édit de novembre 1563, qui portoit que, pour abréviation de tout procès et différens entre marchands qui doivent négocier de bonne foi sans être restreints aux subtilités, il y auroit des tribunaux particuliers de commerce. Si l’idée de ce grand homme n’étoit pas neuve, elle atteignit son but ; les vexations, les lenteurs des procédures cessèrent ; le commerce prit par-tout une activité inconnue ; les transactions commerciales furent discutées avec la franchise, la loyauté et la bonne foi qui les avoient dictées ; aussi ces tribunaux échappèrent à la corruption générale, et la révolution les trouva presque dans leur première pureté ; ils servirent en quelque sorte de modèle à l’établissement paternel des justices de paix et des tribunaux de conciliation.

Rapport fait par Richard (des Vosges), au nom d’une commission, sur l’établissement d’un tribunal de commerce dans la commune de Mirecourt, département des Vosges. Conseil des Cinq-cents, séance du 19 prairial an 7.

C’est sous l’égide de Michel de L’Hospital que le modèle français de la juridiction commerciale fut institué. Alors Chancelier de France sous l’autorité du roi Charles IX, il initia l’édit de novembre 1563 portant l’établissement des Juges-Consuls en la ville de Paris :

Décidée sur la requête et remontrance faites au Conseil de la part des marchands de la ville de Paris, cette création se veut intervenir pour le bien public et l’abréviation de tout procès et différends entre marchands qui doivent négocier ensemble de bonne foi, sans être astreints aux subtilités des lois et ordonnances.

Dès lors, le pouvoir royal institue et rend commun une juridiction particulière pour les faits de commerce, aussi appelée la Conservation (l’actuel Tribunal de commerce). Les membres de cette juridiction sont des marchands élus pour juger le contentieux commercial selon une procédure dont sont écartés les avocats et procureurs, les parties devant comparaître en personne. Le jugement doit être rendu sur-le-champ si faire se peut, en l’honneur et conscience des juges-consuls, sans figure de procès.

Ainsi soustraits des juristes professionnels, les marchands peuvent trancher eux-mêmes leurs litiges, rapidement et sans trop de formalisme, et échapper à la lenteur et au coût des juridictions civiles. La compétence de cette juridiction s’arrêtait toutefois au seuil de la faillite, qui était considérée comme une affaire criminelle et donc réservée à la compétence de droit commun jusqu’en 1715.

Pour autant, la mise en place de cette juridiction a déjà derrière elle une longue tradition : celles des juridictions des foires apparues dès la “révolution commerciale” des XII et XIIIe siècles et dont le but était de juger le contentieux commercial à partir des usages propres aux marchands, de le traiter dans le cadre de la corporation et selon une procédure rapide et peu onéreuse pour faciliter le mouvement des affaires.

Ainsi, Michel de L’Hospital donne un nouvel élan à la juridiction commerciale mais il ne l’invente pas. Plusieurs siècles avant lui, l’administration spéciale tenue à l’occasion des foires remplissait déjà ce rôle, où les conflits à caractère commercial étaient arbitrés par des juges-consuls, issus des organisations créées par les marchands eux-mêmes. Ces “privilèges”, notamment pour Lyon, furent même confirmés par le Roi Louis XI dans une lettre patente de mars 1463.

Et, de certains récits, on pourrait même faire remonter l’existence de ce modèle de justice plus longtemps encore: à Rome et Athènes.

En 1678, sous l’autorité du Pape Innocent XI, il s’est agi pour l’avocat Jérosme Folard (représentant de la communauté des marchands) de défendre les usages les plus vénérables pour “l’établissement d’un Tribunal pour le Jugement des Causes Mercantiles, à Messieurs du Conseil de la Ville d’Avignon”. Pour cela, l’argument principal que Jérosme Folard avance dans sa plaidoirie rappelle en quoi, dans l’Antiquité, la justice commerciale bénéficiait de propos apologétiques en ce qu’elle relevait aussi d’un dispositif “à part” :

Scevole, cet illustre Jurisconsulte , qui a été en une sì grande vénération dans l’ancienne Rome, lorsqu’il s’agissoit de Jure parediatorio , du droit des cautions & de leurs biens s’en rapportoit ordinairement au jugement des Prédiateurs, & renvoyait ceux qui le consultoient à Furius, ou à Cazelius, gens qu’un usage particulier & assidu avoit rendus experts & habiles à régler & liquider les sommes & les intérêts qui pouvoient être dûs aux parties : & Cicéron, qui loue Scevole là-dessus, se loue lui-même d’avoir plutôt consulté sur ses Eaux de Tusculum, Tugion , que Caïus Aquilius, & de l’en avoir plutôt fait le Juge , que ce grand Législateur, par la raison ( dit-il ) que l’art & l’usage l’emportent sur l’esprit & sur la science.

Xenophon, qui rapporte là-dessus quelques paroles de Socrates, nous donne lieu de le dire après ce grand Homme : ceux qui sont experts en une chose , la font, disoit-il, avec plus de facilité , de promptitude, d’honnêteté & d’agrément. Il connoissoit si bien de quelle importance il est au Public, qu’aucun ne se mêle d’un Métier qu’il n’a pas exercé, que bien qu’il fut le plus doux, comme le plus sage des hommes, il voulut condamner un de ses amis à l’amende , pour avoir brigué une Charge à l’Armée avant que d’avoir fait & appris le métier de la Guerre. Et l’Empereur Anastase dit, en termes exprès, que c’est un crime & une témérité à un Négociant d’oser se commettre à la Jurisdiction de tout autre Juge que de celui que l’on auroit établi pour la conservation du Négoce. Enfin , il est surprenant, & le sage Anacharsis eut raison de s’étonner, & de dire aux Messieurs d’Athènes, qu’il ne pouvoit comprendre comment dans la Grèce on disputoit des Arts par-devant des personnes qui ne les avoient jamais pratiqués.

Les Athéniens qu’Isocrates en son Panégyrique loue si fort d’avoir fait fleurir le Négoce dans la Grèce, parmi tant d’autres Tribunaux, en avoient un pour les seules affaires du Commerce, Ils y avoient six Juges qu’ils appelloient Tesmotétes leur unique occupation étoit de protéger les Négocians, & d’empêcher, comme dit Demosthenes, qu’il ne fut fait à aucun d’eux le moindre tort par aucune personne. Ce Tribunal étoit fort considéré dans Athènes, & l’on voit que cet illustre Orateur, qui fut un des plus puissans & des plus grands Hommes de cette République , s’est fait un honneur d’y paroître & d’y plaider lui-même. Dans le Plaidoyé qu’il y fit contre Apature, il nous en apprend deux choses singulières; la première, que par une Loi expresse toutes les causes des Négocians ne pouvoient être traitées que par-devant les Tesmotétes , la seconde, qu’on ne pouvoit appelles, de leurs Jugemens ; mais que pour tirer plutôt les Négocians de Procès & d’affaires, ces Juges condamnoient à l’amande & aux Prisons ceux qui manquoient à la bonne foi des traités, & les y détenaient jusques à ce qu’ils eussent payé , & satisfait à leurs Ordonnances. Hieron, au rapport d’Athénée , avoit établi à Siracuse un semblable Tribunal de trois Juges. Et Alexandre Severé, qu’on a droit d’appeller un des plus grands Empereurs, & le plus zélé qui fut jamais pour la Justice; Lampridius dit avoir été d’une prudence extraordinaire , Ingentis prudentioe ; ce sage Empereur prit un soin particulier du Négoce ; accorda de grandes Immunités aux Négocians; rétablit tous les Arts , en forma des Corps, & leur donna à chacun des Juges & des Défendeurs , qu’il tira de ces mêmes Corps. Comme il ne faisoit rien, ajoute cet Historien , sans le conseil d’Ulpien, de Paul, de Celze, de Martien , de Modestin , & de presque tous ces illustres Jurisconsultes qui sont les Auteurs du Droit Romain , Taction & l’exemple de cet Empereur doit avoir parmi nous d’autant plus de force & d’autorité , que les moindres conseils de ces grands Hommes nous sont encore des Loix sacrées & souveraines.

Ah… “ils sont fous ces Romains” ! 🙂


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Virginie Blum (16 septembre 2015). Sacré L’Hospital ! _contre Entreprendre|. Consulté le 7 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/mjau


Une réflexion sur « Sacré L’Hospital ! »

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