Habemus Tribulus !

Des institutions judiciaires du système français, le Tribunal de commerce est la seule juridiction qui ait traversé la tourmente révolutionnaire de 1789 et continué à traverser les siècles, très peu touchée par les réformes successives. Au lendemain de la Révolution française, que s’est-il alors passé pour que cette juridiction soit ainsi préservée ? Son sort fut discuté et décrété le matin du jeudi 27 mai 1790 par l’Assemblée nationale constituante. Après avoir proposé que les juges de commerce soient conservés, divers membres de l’Assemblée demandent que la question soit posée ainsi :

  “Y aura-t-il des tribunaux particuliers pour le jugement des matières de commerce?”

  • Retour sur le débat

M. Paul Hairac.
Messieurs, les juridictions consulaires dont le ressort est borné aux causes de commerce, ont résisté à la contagion de l’exemple; elles se sont constamment maintenues dans les bornes de leur première institution, et s’il avait été possible d’organiser tous les tribunaux du royaume sur dés bases aussi simples, si les juges des cours supérieures avaient eu la même application, le même désintéressement et la même impuissance d’abuser de leur autorité, vous n’auriez certainement pas besoin de reconstituer l’ordre judiciaire. Le commerce est la source de l’abondance publique et la richesse des particuliers. C’est par le commerce que de grands peuples de l’antiquité ont élevé leur puissance; c’est par le commerce que l’Angleterre, avec une population de huit millions d’hommes, est devenue une puissance formidable. Le commerce encourage l’agriculture, il fait fleurir les arts, il fait disparaître les préjugés destructeurs, il unit les nations et produit chez les hommes un sentiment de justice exacte. Nous en avons longtemps méconnu les avantages; nous sommes demeurés en arrière des autres peuples par le choc de l’autorité royale et de la puissance féodale; et, sans la Révolution actuelle, nous aurions lutté encore longtemps contre des préjugés, que l’exemple de nos voisins n’avait pu affaiblir. Originairement, les actions de commerce se dirigeaient devant le juge ordinaire; mais on s’aperçut bientôt que ces affaires n’étaient pas susceptibles de formalités judiciaires, qu’elles sont, suivant Montesquieu, des actions de chaque jour, que d’autres, de même nature, doivent suivre chaque jour, et quelles doivent être décidées chaque jour. C’est ce qui détermina Charles IX, sur les représentations du commerce de Paris, à donner, au mois de novembre 1563, un édit, portant création d’un juge et de quatre consuls marchands dans la capitale; ce qui fut étendu ensuite aux principales villes. Les baillis et les sénéchaux, jaloux de leur attribution, tentèrent de les en dépouiller; quelques déclarations réprimèrent ces entreprises, jusqu’à l’ordonnance de 1673, qui fixa leur sort; mais bientôt de nouvelles usurpations les dépouillèrent encore, et le parlement de Bordeaux porta l’abus de son autorité, jusqu’à défendre les assemblées des négociants, convoqués dans les cas extraordinaires, par les juges et consuls pour des intérêts purement commerciaux. Jamais ces juridictions consulaires ne se sont plaintes. On voit tous les jours des négociants surchargés par le poids de leurs propres affaires, les abandonner pendant deux années entières pour ne s’occuper que de celles des autres, rendre la justice gratuite et sommaire et expédier une si prodigieuse quantité d’affaires, qu’en 1787, cinq juges-consuls ont rendu, à Bordeaux, plus de seize mille appointements ou sentences, sans que les parties aient été obligées de se morfondre à la porte de leurs juges pour solliciter le jugement et sans avoir été ruinées par les dépens. Aussi, l’on a senti, dans tous les temps, l’utilité de ces juges, qui n’avaient d’autre intérêt que d’être justes, d’autre ambition que de servir leur pairie et de mériter l’estime de leurs concitoyens. De pareils tribunaux devraient être institués s’ils ne l’étaient pas. Toutes les places de commerce en éprouvent l’heureuse influence, elles en sollicitent la durée; et il n’y aura jamais de tribunal moins à charge à la nation, où la justice soit rendue avec plus de célérité, où les subtilités de la chicane soient aussi peu connues et où il en coûte moins pour plaider. Comment voudrait-on changer l’organisation de ces tribunaux, pour soumettre à de vaines formalités des affaires qui, par leur nature, les excluent toutes; les livrer à des juges étrangers au commerce, qui ne pourraient pas décider chaque jour ces matières si instantes ! Non, sans doute, ce changement ne s’opérera pas dans un moment où le commerce, délivré des entraves et des préjugés qui l’enchaînaient, deviendra plus étendu; dans une époque où il sera la ressource de tous les citoyens et où il pourra compter, comme en Angleterre, au nombre de ses membres, les fils, les parents des hommes les plus distingués par leur naissance et leurs dignités; dans une époque où le négociant français ira apprendre à tous les peuples, que sa patrie est libre, que sa liberté est le garant de sa loyauté et de sa bonne foi. Je conclus à ce que les juridictions consulaires soient conservées; qu’il en soit établi dans les villes où elles manquent, sauf les changements à faire dans leur organisation lorsque le plan en sera proposé à l’Assemblée nationale par son comité.

M. Defermon.
Je ne puis croire que vous vous écartiez de cette unité qui fait la base de la Constitution. Bien loin de voir des motifs qui puissent vous engager à conserver les tribunaux de commerce, je n’y trouve qu’une source d’inconvénients, qui sont sans doute connus du préopinant comme de moi. La formation des tribunaux d’exception fournit des contestations sur les matières dites consulaires, et sur celles dites ordinaires; elle fournit des aliments à la chicane. Qu’a-t-on à craindre en attribuant le jugement de toutes les causes aux tribunaux ordinaires? La juridiction consulaire n’excitait notre admiration que parce que nous la comparions à une foule d’autres plus vexatoires; mais dans le nouveau régime, où des hommes élus par le peuple et jouissant de toute sa confiance formeront les nouveaux tribunaux, on peut hardiment leur confier tous les jugements civils et de commerce. Les seuls négociants d’une ville concourent à sa formation, tandis qu’ils jugent toutes les contestations élevées entre les marchands de leur ressort. On me dira peut-être que les négociants seuls peuvent connaître des affaires de commerce; c’est pour cela que je proposerai d’admettre à ces sortes de jugements autant de négociants que d’autres juges.

M. Leclerc, député de Paris.
Messieurs, avant de prendre une détermination sur la suppression des juges d’attribution, il est à propos d’examiner s’il n’y en a pas dont la suppression nuirait à leurs justiciables, s’il n’y en a pas quelques-uns qui ont des formes et des lois particulières pour leur genre, et qu’il serait dangereux d’introduire dans les tribunaux ordinaires. Je crois que les tribunaux de commerce sont dans ce cas-là. Ils jouissent, depuis leur origine, des réformes déjà décrétées par l’Assemblée nationale, et de plus grandes encore qu’il serait à désirer de voir adopter par les autres tribunaux; mais il a fallu des formes et des lois particulières qui sont nécessaires à des affaires de commerce et qui ne seraient pas introduites dans d’autres tribunaux sans inconvénient. Les juges de commerce sont des marchands, élus par des marchands, pour juger leurs contestations en fait de commerce. Le procès-verbal de leur nomination fait leur titre; ils sont installés par l’ancien siège, après un serment prêté de bien et fidèlement remplir leurs fonctions devant le parlement, dans les villes où il y en avait, ou devant l’ancien siège consulaire, quand il n’y avait pas de parlement. Qui peut mieux connaître la probité et la capacité d’un marchand que des marchands? Qui peut mieux juger des causes presque toutes appuyées sur des faits, que ceux qui pratiquent journellement ces mêmes faits? Ces juges ne sont élus que pour un an et les sièges changent par moitié tous les six mois pour ne pas perdre le fil des affaires; aucun ne pense donc à faire son état de l’action de juger, mais tous font le sacrifice volontaire d’une année de leur temps, pour mériter l’estime publique, et répondre à la confiance de leurs confrères; jamais pour leur intérêt particulier, ni pour celui de leurs amis. Si, dorénavant, ils sont élus par les citoyens de tous états; s’ils restent plus d’un an en place, le choix sera moins bien fait, ils joindront aux idées d’honneur, celle de s’indemniser de la perte d’un long temps, ou des gens très capables ne s’en chargeront pas. On juge, dans ces tribunaux, sommairement sans écriture et sans frais pour les juges, mais non sans frais en général, car les droits royaux assaillissent les malheureux plaideurs de toutes parts. On ne peut attaquer, ni se défendre soi-même sans payer un droit royal et si quelqu’un a assez de charité pour se charger gratuitement de la cause d’un pauvre ouvrier ou d’une pauvre femme, il faut qu’il pousse sa charité jusqu’à tirer de l’argent de sa poche pour payer ce droit. L’instruction des procès se fait gratuitement par des marchands ou des artistes, choisis par les parties ou nommés d’office par le juge. Ces rapporteurs exposent les faits et les moyens et concluent. Le juge n’est pas asservi à suivre leurs conclusions. Mais il se guide par l’exposé des faits et des moyens. Ces rapporteurs ne peuvent être suspects aux parties puisqu’elles les ont choisies. Mais, quand il serait possible qu’ils devinssent suspects et qu’ils méritassent la suspicion, ils ne pourraient encore être utiles à l’une des parties. Le rapport est lu à l’audience, en présence des parties : le rapporteur n’y est pas pour le défendre, ce sont les parties qui l’attaquent et le défendent. Si, en présence de nouvelles pièces ou de nouveaux moyens, on renvoie devant les mêmes arbitres; s’ils ont été produits et négligés, si une partie soupçonne par là de la partialité, on en nomme d’autres. Il est difficile d’obtenir des rapports plus périodiques, plus lumineux, aussi gratuits et aussi prompts. Leur lecture fait souvent tout le plaidoyer d’un avocat en cause d’appel. Le rapport est joint à la sentence, ou si la cause n’a pas été susceptible de rapport, les moyens des parties sont en tête de la sentence; de sorte qu’il n’y en a pas une seule qui ne soit motivée. S’il est à désirer qu’une pareille instruction s’adopte dans les autres tribunaux, toutes les formes des juridictions consulaires n’y seraient pas également propres : en voici qu’il serait peut-être dangereux d’y introduire. Un débiteur, pour frustrer d’un effet qui lui appartient son légitime créancier, en passe un ordre simulé. Un intrigant offre à un marchand de le tirer d’embarras, lui fait faire des engagements sur lesquels il lui promet de l’argent qu’il va lui apporter; il ne le lui apporte pas, mais il s’approprie les effets. L’on ne se contente pas de dire au plaignant que le titre est contre lui, ce serait ouvrir la porte à la friponnerie. Le commerce ne répand pas seulement ses faveurs sur ceux qui ont des connaissances acquises. Avec un certain génie propre au commerce, avec des connaissances locales, et pourquoi ne dirais-je pas, avec un certain bonheur de circonstances qu’on n’est pas le maître de se donner, on voit réussir des gens qui ne savent ni lire, ni écrire, qui ne perdent jamais cette sorte de rusticité qu’efface l’éducation. Ces marchands, dans une foire, achètent en commun un parti de marchandises ; un serrement de main, un ‘va’ fait leur acte de société. D’autres, sous de pareilles garanties, parcourent des provinces différentes pour en ramener des bestiaux et mettre en commun les profits et les pertes ; celui qui gagne plus ne veut pas faire raison à l’autre. Leur demandera-t-on un acte de société enregistré dans une juridiction? La rigidité de ces règles favoriserait la mauvaise foi. C’est dans la vue de ces occurrences, qui sont fort fréquentes, que des ordonnances, particulières aux tribunaux de commerce, autorisent les juges à rechercher les justiciables jusque dans leurs mœurs et leurs habitudes. Le juge voit, interroge les parties, ensemble et séparément; il les renvoie sur le lieu du marché devant le curé ou devant quelque honnête citoyen qu’il y connaît. Le rapport l’instruit sur les faits, les circonstances: mais il faut être marchand pour entrer dans des détails que le marchand seul connaît. J’ose dire que ces jugements sont le triomphe des juridictions consulaires; rarement le faux porteur, rarement le fripon échappe à la perspicacité du juge qui le force à avouer la vérité. Si ces sortes de causes étaient portées devant des juges non marchands, les formes, les titres dirigeraient leur décision ; si des marchands étaient joints à d’autres juges, ils seraient gênés dans leurs conceptions par leurs collègues formalistes, le juge ordinaire serait gêné par la latitude que se donnerait le marchand: ils ne feraient rien de bien, ni l’un ni l’autre. S’il n’y a plus qu’un seul tribunal, il faudra que les marchands en suivent les formes; car il ne serait pas admissible de les y varier suivant la qualité des gens et des affaires; on y verrait naître les mêmes contestations que pour les causes présidiales. Alors quelle perte d’argent et de temps pour les commerçants? C’est justement pour tirer le commerce de ces entraves, que le chancelier de l’Hôpital a créé les juridictions consulaires, qui ont tant concouru au progrès du commerce par la célérité des jugements et par leur impartialité. Personne ne connaît mieux que les négociants combien l’une et l’autre sont essentielles au commerce. Aussi assigne-t-on le jour pour le lendemain, le malin, pour le soir et quelquefois, avec l’ordonnance du juge, dans la même séance. Sans cette célérité, inconnue et peut-être inadmissible dans les autres tribunaux, que de dettes légitimes perdues ? L’impartialité doit être commune à tous les tribunaux; mais en fait de commerce, c’est une nécessité; on y juge comme on veut y être jugé. On y veut inspirer de la confiance, surtout aux étrangers. Une phrase équivoque s’entend de la manière que l’étranger dit l avoir entendue : le Français n’avait qu’à s’expliquer mieux. Après avoir fait voir la nécessité de conserver les tribunaux de commerce, avec leurs formes, je vais répondre à quelques objections. J’ai entendu dire que, pour attirer de la considération à un tribunal, il fallait que les juges y fussent nombreux; qu’ainsi, pour ne pas trop multiplier les juges, il ne fallait qu’un seul tribunal : mais quand trois ou cinq juges serait joints au tribunal ordinaire, il n’en sera pas beaucoup augmenté ; et lorsqu’avec eux il viendra devant le tribunal de Paris, 60 à 80,000 causes par an, ne sera-t-on pas forcé de créer dans le tribunal une chambre séparée pour le commerce et ne vaut-il pas autant laisser les consuls comme ils sont? car on ne se propose pas, vraisemblablement, de faire assister à toutes sortes de causes, des marchands qui ne connaissent que celles du commerce. On préviendra, dit-on, par l’unité de tribunal les questions de compétence ; mais si l’on est obligé de former une chambre particulière pour le commerce, les mêmes questions s’élèveront. Ce n’est pas ici le lieu de parler de la compétence; mais quand l’occasion s’en présentera, j’espère faire voir que les ordonnances l’ont très bien circonscrite et que ce n’est que les juges ou le ministre de la justice qui ont tout brouillé, pour attirer plus de causes à leur tribunal. Enfin, dans un projet imprimé, on n’ose pas proposer l’anéantissement des juridictions consulaires, mais de réduire les fonctions des juges et consuls à celles d’arbitres, et de donner cependant, à leurs décisions, l’exécution provisoire. Mais quel est l’officier qui se chargera d’exécuter une décision d’arbitres non homologuée? quel est le juge qui prononcera sur l’exécution d’une décision non revêtue du sceau de la justice? et s’il faut joindre cette formalité à la décision, il faudra plaider devant les conseils et devant les juges. C’est convenir qu’on ne peut pas changer la chose, mais chercher à la rendre illusoire. Il serait donc très dangereux pour le commerce de substituer des juges ordinaires, à charge à l’Etat, peu au fait du commerce, aux juges marchands actuels, élus librement, et qui restent assez peu de temps en fonctions pour n’être à charge, ni aux parties, ni à l’Etat. Ce serait une perte irréparable de temps et d’argent pour les commerçants que de les priver de la célérité de leur juridiction, et de substituer les formes ordinaires de la justice aux formes usitées dans les tribunaux de commerce, à l’instruction gratuite de leurs procès. Ce serait éloigner les étrangers du commerce de France : craignant de ne pouvoir obtenir qu’une justice lente et dispendieuse, ils augmenteraient leurs prétentions de profit en raison de leurs risques; comme cela se pratique actuellement avec les nations qui n’ont pas de tribunaux de commerce ni de juges commerçants. Je conclus donc à la conservation de ces tribunaux, comme le comité de Constitution, avec les attributions qu’ils tiennent des ordonnances, mais non pas avec toutes celles que leur donne le comité: ce que je me propose de développer dans la suite.

M. Goupil de Préfeln.
Le bien public demande qu’il n’y ait qu’un seul tribunal dans tout le territoire, et que toutes les contestations, tous les procès y soient portés, afin d’éviter les difficultés de compétence, d’attribution, de règlements de juges. Ces difficultés ajoutent ordinairement trois ou quatre procès à un procès. On dit que les affaires de commerce exigent des précautions particulières. Sans doute, les opérations mercantiles doivent être jugées par des commerçants : mais faut-il déroger à cette belle unité, que vous avez toujours cherché à conserver dans votre Constitution? tandis que, sans établir des tribunaux particuliers pour le commerce, vous pouvez assurer aux commerçants l’avantage d’être jugés par leurs pairs. Ce moyen nous est indiqué par nos lois. Le chancelier de l’Hôpital donna un édit pour renvoyer par-devant des arbitres les partages, etc., et toutes les contestations de famille. Postérieurement, l’ordonnance de commerce de 1681 ordonna que sur la réquisition des parties les affaires de police, d’assurance, seraient tirées de l’amirauté et renvoyées par-devant les arbitres. On peut également ici faire juger les affaires de commerce par des arbitres qui remettraient leurs sentences au greffe, et l’expédition donnée par le greffier serait exécutoire. Ainsi vous conserveriez l’unité, vous ne multiplieriez pas les tribunaux, et les inconvénients des règlements de juges n’écraseraient pas les plaideurs. Permettez qu’en finissant j’observe que la méthode des arbitres est belle, grande et trop négligée. La province a longtemps conservé cette institution : elle avait une organisation judiciaire admirable, qui aurait dû servir de règle à tout le royaume: elle a été détériorée par l’avidité des légistes. Un membre de cette Assemblée, M. d’André, a fait un travail très important sur cet objet; l’Assemblée devrait l’engager à lui en donner connaissance. Je conclus, et je demande que dans toutes les matières de commerce, sur leur réquisition, les parties soient renvoyées sans frais par-devant les arbitres de leur choix.

M. Garat l’aîné.
Les consuls ont été établis par le chancelier de l’Hôpital. J’ose le dire, il faut y regarder à deux fois, non seulement pour proscrire, mais pour faire le moindre changement à une institution dont le chancelier de l’Hôpital est l’auteur. Cette institution, que l’opinion publique a approuvée, a été maintenue dans toute sa pureté pendant 200 ans. Elle présente trois avantages sensibles; une justice prompte, peu dispendieuse, éclairée et susceptible de toutes les mesures qui peuvent conduire à un jugement équitable; et on oserait attaquer une semblable institution! On dit que les exceptions sont à craindre; mais les exceptions consulaires sont les plus aisées à définir. On prend, à cet égard, une marche très simple; sans s’arrêter au déclinatoire, les consuls jugent et la sentence s’exécute en donnant caution. Ne vous épouvantez pas de ces conflits, ils sont presque devenus nuls; dans le nouvel ordre de choses, ils seront encore moins à craindre. Si des marchands étaient réunis à un tribunal, ce serait tel ou tel jour qu’il y aurait des audiences pour les affaires de commerce, tandis qu’à présent il y en a tous les jours; il y en a, pour ainsi dire, à tous les moments; et, dans ces tribunaux, où seraient les avocats et les procureurs, ces messieurs voudraient absolument défendre les parties. Les parties trompées croiraient qu’il est absolument nécessaire de se laisser défendre par eux, et il faut du temps pour cette défense. Ainsi l’expédition des affaires serait moins prompte; ainsi elles seraient plus dispendieuses. Des marchands sont, sans contredit, mieux instruits des affaires de commerce que des gens qui sont étrangers au commerce…..; ainsi la justice serait moins éclairée…..J’adjure tous les membres de cette Assemblée qui voulaient des jurés. Ici ce seraient des jurés, puisque des marchands nommés par des marchands jugeraient des affaires de commerce. Si les jurés qu’on vous proposait avaient été comme ceux-ci, je me serais bien gardé de m’opposer à leur institution.

M. Buzot.
Je me bornerai à faire quelques observations; j’en ferai entre autres une sur les tribunaux de police, sur lesquels on ne s’est point encore expliqué. Je crois que le pouvoir judiciaire finit là où commence la police. Les juges de police font de simples actes de correction ; ainsi il y a une très grande différence entre les juges ordinaires et les juges de police. Il me semble que ces derniers doivent avoir une confiance de tous les jours ; il me semble que, pour l’obtenir, ils doivent souvent être renouvelés, et vous avez décrété que les juges ordinaires rempliraient leurs fonctions pendant six ans. Je pourrais faire beaucoup d’autres observations, pour établir les différences qui se trouvent entre ces deux espèces de juges. Quant aux autres objets d’exception, on ne peut admettre des tribunaux séparés, ou bien il en faudrait autant qu’il y a de principes différents en législation. Je passe aux juridictions consulaires : si elles sont utiles, si l’on doit les conserver, il faut en donner à toutes les villes, et Ceci me sert de réponse à beaucoup d’objections. Dans les villes qui n’en avaient pas, les tribunaux ordinaires jugeaient, et on ne se plaignait ni de leur ignorance, ni de la lenteur de la justice. Qu’on ne compare pas les juges-consuls aux jurés ; les consuls jugent le fait et le droit….. Je ne puis donc adopter rétablissement des tribunaux différents des tribunaux ordinaires. Je propose cependant que pour les affaires de commerce, on admette dans ces tribunaux des négociants comme jurés ; c’est un moyen de nous accoutumer peu à peu à cette belle institution.

M. Démeunier.
II est d’autant plus nécessaire de bien poser la question, qu’une circonstance particulière parait l’avoir embrouillée. M. Barère de Vieuzac a proposé une série de questions que vous avez adoptées : il demandait s’il y aurait des tribunaux d’exception. M. Chabroud l’a posée d’une manière plus générale; il a demandé si les tribunaux ordinaires seraient compétents pour toutes les matières. Prenons garde de juger la question sans en avoir examiné toutes les branches. Avant tout il ne faut pas s’effaroucher des mots, celui d’exception pourrait peut-être influer sur la délibération ; les tribunaux d’exception nous ont fait tant de mal! Il ne s’agit pas de les maintenir : ils sont déjà jugés. Il faut examiner si ce ne serait pas surcharger les tribunaux ordinaires, que de leur confier les affaires de commerce. L’année dernière, les consuls de Paris ont jugé 80,000 affaires, ceux de Bordeaux, 16,000. Il est évident que les tribunaux ordinaires n’y pourraient jamais suffire. Ce n’est là cependant qu’une considération préliminaire. Je vous prie d’observer qu’en réformant les Ordonnances, et en simplifiant les formes de procédure, vous n’aurez pas pour cela établi la rapidité qu’exigent les affaires de commerce. Je pourrais aussi vous rappeler que ces tribunaux sont les seuls qui n’aient jamais excité de réclamations. Vous avez voulu séparer les pouvoirs, vous avez pris des précautions sans nombre pour consolider la liberté, il est impossible de régler l’administration, d’un grand royaume sans l’établissement de quelques tribunaux particuliers ; il est impossible à des juges d’avoir des connaissances assez détaillées des formes d’administration pour prononcer indistinctement sur tous les faits. Les demandes des villes de commerce ne nous indiquent-elles pas assez le vœu général sur cette matière? Je supplie donc de ne pas prendre aussi promptement une délibération de cette importance. Quant à moi, j’avoue que je regarderais comme un malheur que les tribunaux ordinaires s’ingérassent dans toutes les affaires. Je proposerais donc, sans rien préjuger sur la question, de décréter que les matières de commerce, de police, etc., pourraient être jugées par d’autres voies que par les tribunaux ordinaires.

M. de Saint-Martin.
Il est universellement reconnu que toute institution inutile est dangereuse. Rien n’est donc plus contraire à une bonne administration de la justice que la multiplicité des tribunaux : elle donne lieu à des conseils de compétence qui déshonorent la justice. La crainte que les tribunaux n’usurpent l’administration est chimérique. Comment peut-on concevoir cette crainte, en examinant les règles prudentes et sévères que vous établissez? Ce sont des juges d’attribution pour l’impôt qui sont vraiment redoutables. Sans doute, vous établirez des juges de paix : ils peuvent vous offrir un excellent moyen de juger les affaires du commerce. Réunissez des commerçants aux juges de paix, vous obtiendrez une justice prompte, facile et éclairée. La réunion de quelques commerçants est inadmissible, parce que vous n’aurez des tribunaux que dans les principales villes des départements. M. Garat a dit que les juridictions consulaires sont les seules où l’on rende bonne justice aux commerçants. J’en conviens; mais il a oublié que les juridictions ne sont qu’en première instance, et que les juges d’appel sont des parlements. Il ne reste que les affaires de la police : je n’ai pas changé d’opinion, depuis que, sur ma proposition, vous avez provisoirement confié la partie contentieuse de la police aux municipalités; le comité de Constitution est d’avis de la leur conserver. Il y a beaucoup d’arbitraire dans la police; les tribunaux n’en sont pas susceptibles. Ici les lois doivent être observées dans toute leur rigueur, là elles doivent souvent être mitigées ; ici il faut prononcer des peines, là on n’inflige que des corrections.

M. Bégouen.
Je demande qu’il soit fait lecture des adresses des députés extraordinaires des manufactures et du commerce de France et des représentants du commerce de Paris, par lesquelles ils demandent la conservation des juridictions consulaires et font valoir les moyens sur lesquels ils fondent leur pétition.
(L’Assemblée ferme la discussion.)

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Source :
Archives parlementaires, Tome 15, pp.684-688


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Virginie Blum (21 juillet 2015). Habemus Tribulus ! _contre Entreprendre|. Consulté le 21 janvier 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/mjar


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