“Faillite”, “banqueroute”, “dépôt de bilan”… quésaco ?

Nous avons vu ICI qu’étudier sociologiquement la défaillance d’entreprises n’allait pas forcément de soi mais s’intéresser à la défaillance d’entreprise, c’est aussi être confronté.e à pléthore de vocables. Majoritairement employées de façon indifférenciée, synonymes les unes des autres, ces expressions renvoient pourtant à des plans de réalité différents, à des angles d’approche particuliers de la défaillance d’entreprises…

  • Cessation des paiements

La cessation des paiements est l’état d’une entreprise dans laquelle le montant du passif exigible est supérieur à l’actif disponible. Cette définition commande l’ouverture des procédures de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire mais est incompatible avec l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
L’absence de dépôt d’une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal dans les 45 jours de la constatation de cet état est une faute susceptible d’engager personnellement la responsabilité du dirigeant.

  • Insolvabilité

L’insolvabilité est la situation d’une personne qui n’est pas en mesure de payer ce qu’elle doit. En France, l’insolvabilité se distingue de la cessation des paiements : un débiteur insolvable peut continuer à faire face à son passif exigible grâce au maintien de son crédit (par concours bancaire par exemple); il n’est alors pas en cessation des paiements.

  • Dépôt de bilan

Le dépôt de bilan est une expression surannée provenant de la loi du 28 mai 1838 réglementant l’état de “faillite”:

Article 439. La déclaration du failli devra être accompagné du dépôt de bilan, ou contenir l’indication des motifs qui empêcheraient le failli de le déposer. Le bilan contiendra l’énumération et l’évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l’état des dettes actives et passives, le tableau des profits et pertes, le tableau des dépenses; il devra être certifié véritable, daté et signé par le débiteur. (Livre III, Titre I)

Le fait de se conformer à ces dispositions pouvait permettre, avec la loi du 4 mars 1889, d’éviter “le dépôt de la personne du failli dans la maison d’arrêt pour dettes”.
Cette expression est largement utilisée dans le langage courant mais il a un double sens. Ainsi, il peut indiquer, soit qu’un débiteur est en état de cessation de paiement et fait l’objet d’une procédure collective, soit qu’un chef d’entreprise a satisfait à son obligation annuelle de publier ses comptes auprès du greffe du tribunal de commerce.

  • Procédure collective

Une procédure collective place sous contrôle judiciaire le fonctionnement d’une entreprise en difficulté (= en cessation de paiements). Il s’agit d’une disposition aux fins d’organiser “collectivement” le recouvrement des créances. Ces procédures prévoient différents statuts de créances (superprivilégié, privilégié, chirographaire).
Depuis 2006, il existe aujourd’hui trois types de procédure collective: la liquidation judiciaire, le redressement judiciaire et la sauvegarde.

  • Liquidation judiciaire

La liquidation judiciaire est une procédure destinée à mettre fin à l’activité d’une entreprise en cessation des paiements, dont le redressement est manifestement impossible, en réalisant son patrimoine par une cession globale ou séparée de ses biens.

 

  • Redressement judiciaire

Instauré depuis 1985 dans le système français, le redressement judiciaire est une procédure collective qui concerne toute entreprise en cessation des paiements ayant pour but de permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Une période d’observation est accordée par le tribunal de commerce en vue de dresser un bilan économique, social et environnemental et de faire des propositions pour poursuivre l’activité. Ces propositions aboutiront soit un plan de redressement par continuation si le tribunal estime que le débiteur est capable de rétablir l’entreprise ou par cession à un tiers dans le cas inverse, soit à une conversion en liquidation judiciaire si aucune possibilité de redressement n’a été établie.

 

  • Sauvegarde

La sauvegarde est une nouvelle procédure collective instaurée par la loi du 26 juillet 2005. Proche du redressement judiciaire, elle s’en démarque cependant par les points suivants: elle vise à faciliter la réorganisation de l’entreprise défaillante, en dehors d’une cession totale; elle est exclusivement initiée par le débiteur qui n’est pas en cessation des paiements; outre les créanciers ordinaires, elle regroupe deux comités de gros créanciers afin de recueillir leur avis sur le plan de sauvegarde présenté par le débiteur.

« Art. L. 620-1. – Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui justifie de difficultés, qu’il n’est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
« La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. »1

  • Faillite

La faillite emprunte à l’italien “fallere” qui signifie en italien manquer, tromper (au sens d’une faute, d’une erreur).
Depuis la loi du 13 juillet 1967, le terme de faillite ne s’applique qu’en matière de sanction: la faillite personnelle. Une faillite personnelle peut être prononcée par le tribunal de commerce selon quatre critères principaux: une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement; la tenue d’une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables; la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire; le détournement de tout ou partie de l’actif.
La faillite personnelle emporte principalement une interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique. Elle emporte également diverses interdictions d’ordre professionnel (interdiction d’accéder à des fonctions d’officiers publics), civiques (radiation des listes électorales) et honorifiques (interdiction du port de certaines décorations).
La faillite personnelle peut être prononcée pour une durée allant jusqu’à 15 ans; toutefois, le dirigeant peut solliciter, par requête, sa réhabilitation.
Même si la “faillite” ne concerne aujourd’hui qu’une partie des défaillances d’entreprises, le terme demeure la formule consacrée.

  • Banqueroute

La banqueroute est un délit pénal définie dans le livre VI du Code de commerce : De la banqueroute et des autres infractions. Dans le cadre d’une procédure collective, le dirigeant est sanctionné de banqueroute pour 1) avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 2) avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif de son entreprise ; 3) avoir frauduleusement augmenté le passif de son entreprise ; 4) avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l’entreprise ou de la personne morale ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque la loi en fait l’obligation ; 5) Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.
La banqueroute est punie par cinq ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende et justifie, le cas échant, le prononcé de la sanction de la faillite personnelle.
Le nom nous vient d’Italie, bancorotto, bancarotta, gambarotta e la giustiza non impicar.

Chaque négociant avait son banc dans la place du change; et, quand il avait mal fait ses affaires, qu’il se déclarait ‘faillito’, et qu’il abandonnait son bien à ses créanciers moyennant qu’il en retînt une bonne partie pour lui, il était libre, et réputé très-galant homme. On n’avait rien à lui dire, son banc était cassé, ‘banco rotto’, ‘banca rotta’; il pouvait même, dans certaines villes, garder tous ses biens et frustrer ses créanciers, pourvu qu’il s’assît le derrière nu sur une pierre en présence de tous les marchands. (Voltaire, Dictionnaire philosophique)

  • Déconfiture

La déconfiture est un terme de droit civil utilisé pour signaler la situation d’un particulier qui ne peut plus payer ses créanciers, au même titre que la “faillite” est son pendant pour les commerçants/artisans/agriculteurs et les personnes morales de droit privé. Si la déconfiture est parfois mentionnée dans le Code Civil (comme dans l’article 2309), elle demeure toutefois une expression peu utilisée et ne fait pas l’objet d’une réglementation spécifique.

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Source:
“Petit dictionnaire de la faillite”, La documentation française

Crédits Image à la Une : ©Virginie Blum

  1. Article 12, Chapitre II, Titre Ier, Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises []

OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Virginie Blum (10 octobre 2014). “Faillite”, “banqueroute”, “dépôt de bilan”… quésaco ? _contre Entreprendre|. Consulté le 21 janvier 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/mjal


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